Le choix de déposer sa marque en son nom personnel ou au nom de sa société suppose d’envisager les conséquences propres à chacune de ces deux options.

Il n’existe pas de bon ou mauvais choix car tout dépend des avantages que vous recherchez.

1 ) En cas de dépôt au nom de la société commerciale, la marque devient un actif de l’entreprise et donc un élément de valorisation de celle-ci. A ce titre, elle apparait comme tel au bilan de l’entreprise (inscription aux comptes d’immobilisation).

Selon les cas, le dépôt au nom de l’entreprise peut être fiscalement intéressant : sauf à concourir à l’accroissement de la valeur de l’actif, les dépenses afférentes à la marque sont considérées comme des charges directement déductibles.

Cela concerne notamment :

  • les très utiles recherches d’antériorités,
  • les frais facturés tant pour le dépôt que le renouvellement auprès des offices (INPI en France),
  • les dépenses de publicité.

D’un point de vue commercial, la marque permet d’accroitre la valeur de l’entreprise. Lorsque le fonds de commerce vient à être cédé, elle constitue bien souvent un objet essentiel de la cession aux yeux du cessionnaire (votre portefeuille de marques).

En matière de franchise ou de réseau d’affiliation, le dépôt au nom de l’entreprise à l’avantage d’intégrer directement la marque au sein des éléments qui seront mis à la disposition des franchisés ou affiliés par le franchiseur ou l’affiliant.

2) En cas de dépôt au nom du dirigeant de l’entreprise, celui-ci demeure seul propriétaire de la marque déposée.

Pour le dirigeant personne physique, la marque est alors une source de revenu complémentaire régulière car elle lui permet de conclure un contrat de licence avec sa société autorisant cette dernière à exploiter le signe déposé en contrepartie d’une redevance (déclaration des sommes perçues au titre des BNC).

Cette licence est d’ailleurs indispensable pour prouver le droit d’exploitation de la société voire l’usage sérieux de la marque.

En effet, il ne faut jamais oublier que la marque est soumise à obligation d’usage par son titulaire ou licencié au-delà des 5 ans suivants son dépôt. Un défaut d’usage peut avoir de lourdes conséquences puisqu’il permet de neutraliser la marque concernée en cas d’action voire d’obtenir sa déchéance, autrement dit son anéantissement à compter du non usage.

A l’inverse du dépôt au nom de l’entreprise, le dépôt de la marque en son nom personnel est un moyen de la distinguer du fonds de commerce pour le dirigeant personne physique désireux de conserver son titre et les redevances d’exploitation afférentes après la cession du fonds. Le propriétaire de la marque conclura un contrat de licence (location) de la marque avec l’entreprise qui l’exploite.

Plus généralement, le fait que la marque soit externalisée du patrimoine de l’entreprise la préserve des événements susceptibles d’affecter la santé financière de celle-ci (actions des créanciers, saisie sur les redevances de marque, procédures collectives).

En conclusion, il sera rappelé que le déposant peut toujours revenir sur son choix, une cession de marque étant toujours possible post dépôt en cas de modification des enjeux en cause. Dans ce cas, une inscription auprès de l’office d’enregistrement s’impose afin de rendre la cession opposable aux tiers.

Le Cabinet KLEIN sera ravi de vous accompagner dans votre démarche de dépôt et de vous conseiller au mieux dans ce choix quasi cornélien !