Vous êtes créateur de vêtements ? Vous ne savez pas comment protéger vos créations ? Le cabinet Klein vous répond, à la lumière d’une récente décision rendue par la Cour d’appel de Paris.
En l’espèce, la société MC Compagny, qui développe la célèbre marque de maillot de bains Banana Moon a intenté un procès contre la société ETAM Lingerie. Cette dernière commercialisait sur son site et dans ses boutiques un maillot de bain qui reproduisait, selon la plaignante, les caractéristiques de certains modèles de référence de Banana Moon. La société MC Company a alors fait assigner la société Etam Lingerie devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en contrefaçon de droit d’auteur et de modèles communautaires non enregistrées, et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Les juges de la Cour d’appel révoquent le jugement de première instance, confirmant ainsi l’efficacité du droit d’auteur à protéger une création vestimentaire. Toutefois, afin de se prémunir intégralement contre d’éventuelles contrefaçons, il apparaît indispensable de convoquer aussi le droit des dessins et modèles, et le droit des marque.
Le droit d’auteur : une protection efficace
Selon l’article L. 112-2 14° du Code de la propriété intellectuelle, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considéré comme des œuvres de l’esprit. Celles-ci seront protégées par un droit d’auteur sous condition d’originalité, dont la définition peut parfois être problématique.
Dans cette décision, les juges rappellent que l’originalité d’une création s’apprécie de manière globale : « la combinaison des éléments qui la compose doit aboutir à un agencement particulier qui confère à cette création une physionomie propre ». C’est cette physionomie propre qui démontre « l’effort créatif » et le « parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».
L’appréciation de l’originalité se fait indépendamment du mérite de la création, de la notion de nouveauté ou des antériorités. Ainsi, par exemple dans cette affaire, les juges ont considéré que la « technique du smock ou fronces brodées sur l’endroit du tissu servant de garnitures à des vêtements d’enfant ou des robes légères ») est indiscutablement connue, mais s’applique précisément généralement à des vêtements d’enfants ou à des robes légères. Le fait d’avoir utilisé la technique du smock sur un maillot de bain dénote une originalité certaine. Comme l’expliquent les juges, « rien n’oblige dans la réalisation de cette technique de laisser apparentes, de part et d’autres de la bande smockée, des fronces ayant permis la réalisation d’une pièce de maillot de bain ou de lingerie ». Ainsi, l’effet de volume crée un effet original éligible à la protection par le droit d’auteur.
Une fois le caractère original de la création démontré, il faut prouver la contrefaçon. La société ETAM faisait valoir que les deux maillots en question présentaient des différences telles que notamment des points de coutures géométriques visibles sur la bande smokée. Or, les juges considèrent que « ces différences n’altèrent pas la même impression d’ensemble qui se dégage des maillots en cause », et conclue que l’appréciation de la contrefaçon doit se faire au vu des ressemblances et non d’éventuelles différences.
Les dessins et modèles non déposés : une protection complémentaire
Le titulaire des droits peut également protéger sa création vestimentaire grâce au droit des dessins et modèles non déposés.
Selon l’article 1 du Règlement 11° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaire, est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré :
- s’il est divulgué au public (publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière)
- s’il est nouveau
- s’il présente un caractère individuel
Cette dernière condition est considéré comme remplie lorsque l’impression que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Le caractère propre doit être apprécié au jour de la divulgation pour un modèle non déposé, au jour du dépôt pour un modèle déposé.
Pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle non déposé, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
Si ces trois conditions sont satisfaites, le dessin ou modèle est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois.