Depuis plusieurs semaines, face au risque de contamination par le coronavirus, certains salariés exercent leur droit de retrait ou choisissent de rester chez eux pour travailler. Dans quelles conditions puis-je exercer mon droit de retrait ? Que dit la loi ? Notre cabinet d’avocats vous répond.
Qu’est ce que le droit de retrait ?
Depuis dimanche 1er mars, le musée du Louvre a fermé ses portes. Les salariés du musée, qui voient défiler en moyenne 30 000 visiteurs par jour, estimaient être trop exposés à l’épidémie de coronavirus dans le cadre de leur travail. De même, les chauffeurs de bus en île-de-France, se sont inquiétés des risques de contamination et ont exercé leur droit de retrai. Ils demandent aujourd’hui des mesures de désinfections régulières des bus.
Le droit de retrait est une disposition du Code du travail (articles L4131-1 et suivants), qui prévoit qu’un salarié peut se retirer d’une situation présentant « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé » après en avoir alerté son employeur. Celui-ci « ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ».
Le salarié n’a pas à « prouver » qu’il est dans une situation qui pourrait porter atteinte à sa vie ou à sa santé. Le simple fait qu’il se sente potentiellement menacé par un risque de blessure, d’accident ou de maladie, suffit à l’exercice du droit de retrait.
Quelles sont les obligations de l’employeur ? Face à cette situation, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié afin que celui-ci puisse reprendre son travail. Le code du travail précise bien qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise » à l’encontre du salarié exerçant son droit de retrait.
Le cas du coronavirus
Est-ce qu’aujourd’hui, les risques de contamination liés à la propagation du coronavirus justifient l’application du droit de retrait ? Autrement dit, l’épidémie de coronavirus représente-t-elle un danger grave et imminent pour les salariés ? Pouvez-vous décider de rester à votre domicile en raison de la crainte que vous ressentez devant la propagation de la pandémie ?
La réponse ne saurait être catégorique. Et comme souvent en droit, cette réponse n’est apportée qu’a posteriori… par le juge. Si votre employeur vient à contester l’exercice du droit de retrait, il pourrait considérer que l’absence du salarié est injustifiée, le mettre en demeure d’avoir à reprendre le travail. Le juge prud’homal appréciera alors au cas par cas.
La justification du droit de retrait variera pour les salariés qui seront potentiellement en contact direct avec des personnes provenant d’endroits potentiellement à risque (par exemple les caissiers dans les musées ou les chauffeurs de transport public) contre des salariés n’ayant que peu de contacts humains ; ou encore pour des personnes habitant dans des zones à risques (salariés de l’Oise aujourd’hui) et pour lesquels la préfecture a sollicité une réduction de déplacements pour la population voire la fermeture d’établissements.
Ne pas abuser du droit de retrait !
Le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser qu’il est dans une situation de danger potentiel. Si l’employeur a pris des mesures pour éviter toute contamination (distribution de masques et mise à disposition de gel hydro-alcoolique) et estime que l’exercice du droit de retrait de son salarié n’est pas justifié, il peut alors saisir le juge des référés.
S’il juge que cet usage du droit de retrait perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, il sanctionnera le salarié pour abandon de poste (il doit l’avoir mis en demeure préalablement de reprendre le travail).
Le conflit sera alors réglé au Conseil de prud’hommes, où les conseillers prud’homaux apprécieront si le droit de retrait exercé par le salarié répondait bien à une situation de danger grave et imminent. Cette appréciation s’effectuera au regard des circonstances présentes au moment de l’exercice du droit de retrait. Il ne sera donc pas possible de justifier l’exercice par une propagation future de l’épidémie…
Coronavirus et maladie professionnelle
Une autre question peut également se poser pour le cas où le salarié viendrait à contracter la maladie à son poste de travail.
L’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Le Code du travail considère que l’obligation de sécurité est même une obligation de résultat. Il est permis de se demander si l’employeur ne commettrait pas une faute s’il exigeait de ses salariés de venir travailler alors que le virus se propage.
Dans cette situation, l’employeur pourrait être tenu pour responsable… mais à charge pour le salarié de prouver qu’il a contracté la maladie au sein de l’entreprise… preuve diabolique s’il en est, en pleine période d’épidémie.