Dans une décision de juillet 2018, la Cour de Cassation précise les limites admissibles de la liberté d’expression. En l’espèce, un article du site « Alternative Santé » avait qualifié le médicament « Uvestérole » de « complément empoisonné pour vos enfants », de « complément inquiétant pour vos enfants » ou encore de « poison pour vos enfants ». Le laboratoire Crinex, qui fabrique l’Uvestérole, médicament de vitamine D destiné aux nourrissons, avait porté plainte contre l’éditeur du site pour dénigrement.
La qualification d’un acte de dénigrement
Rappelons tout d’abord que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement. Toutefois, cette qualification est limitée par l’exercice de la liberté d’expression. La Cour rappelle ainsi que lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, la divulgation relève de la liberté d’expression, qui comprend le droit de libre critique. En l’espèce, la divulgation n’était pas fautive.
La prise en considération du critère de « base factuelle suffisante »
Dans cette affaire, les juges de la Cour d’appel avaient accueilli favorablement les demandes du laboratoire Crinex, et considéré qu’il importait peu que les « propos » de l’éditeur du site s’appuient sur une base factuelle. Or, la Cour de cassation a estimé qu’en raisonnant ainsi, les juges de la Cour d’appel avait violé les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 1240 du Code civil.
La prise en compte du degré de virulence
Est-ce à dire qu’une divulgation fondée sur une base factuelle échappe à la qualification de dénigrement quel que soit son degré de virulence ? En l’occurrence, la virulence des termes employés dans l’article litigieux, et l’affirmation de la dangerosité du produit « péremptoire et sans nuance », n’excédaient pas le droit d’exercice normal d’une critique.
La Cour considère que les publications ne dépassaient pas les limites inadmissibles de la liberté d’expression dès lors que :
- elles s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général portant sur la santé publique ;
- elles reposaient ur une base factuelle suffisante : l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension de l’Uvestérol, puis émis une note d’information de pharmacovigilance relative à ce médicament.
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